Comment une entreprise de travaux se fait-elle payer sur un marché privé ?
Sur un marché de travaux privé, le maître de l'ouvrage doit garantir le paiement des sommes dues au-delà d'un seuil fixé par décret. Faute de garantie, l'entreprise impayée peut surseoir aux travaux 15 jours après une mise en demeure restée sans effet. Entre professionnels, le délai de paiement convenu ne peut dépasser 60 jours après la facture.
Les obligations, dans l'ordre de la bibliothèque
| Obligation | Délai et article | Si le délai est manqué |
|---|---|---|
| Obtenir du maître de l'ouvrage d'un marché de travaux privé la garantie de paiement des sommes dues au-delà du seuil fixé par décret, par versement direct d'un crédit spécifique ou par un cautionnement solidaire | aucun délai fixéart. 1779, 1799-1 | un manquement au contratLitiges |
| Mettre le maître de l'ouvrage en demeure de fournir la garantie de paiement et, faute d'effet dans les 15 jours, surseoir à l'exécution du marché tant que les travaux exécutés restent impayés | 15 joursart. 1799-1, al. 3 à 5 | aucune sanction prévueLitiges |
| Être payé dans le délai convenu, qui ne peut dépasser 60 jours après la date d'émission de la facture, ou 45 jours fin de mois si le contrat le stipule expressément, et dans les 30 jours de l'exécution de la prestation à défaut de convention | 60 joursart. L. 441-10, I et III | aucune sanction prévueLitiges |
| Facturer les pénalités de retard exigibles dès le lendemain de la date de règlement portée sur la facture, au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, sauf taux contractuel d'au moins trois fois le taux d'intérêt légal | aucun délai fixéart. L. 441-10, II | aucune sanction prévueLitiges |
| Réclamer au professionnel en retard de paiement l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, et une indemnisation complémentaire sur justification si les frais exposés sont supérieurs | aucun délai fixéart. L. 441-10, II ; art. D. 441-5 | aucune sanction prévueLitiges |
| Payer ses fournisseurs et sous-traitants dans les délais du I de l'article L. 441-10, sous peine d'une amende administrative pouvant atteindre 75 000 euros pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale | aucun délai fixéart. L. 441-16 | une infractionNon-conformité |
Ce que la bibliothèque note sur chaque obligation
Cité phrase par phrase depuis la note de la bibliothèque sur chaque ligne.
Obtenir du maître de l'ouvrage d'un marché de travaux privé la garantie de paiement des sommes dues au-delà du seuil fixé par décret, par versement direct d'un crédit spécifique ou par un cautionnement solidaire
art. 1779, 1799-1 · aucun délai fixé · un manquement au contrat
- Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsqu'elles dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'État (art. 1799-1, al. 1).
- Le cautionnement de l'alinéa 3 n'est pas dû lorsque le maître de l'ouvrage contracte pour son propre compte et pour des besoins étrangers à une activité professionnelle en rapport avec le marché (al. 4).
Mettre le maître de l'ouvrage en demeure de fournir la garantie de paiement et, faute d'effet dans les 15 jours, surseoir à l'exécution du marché tant que les travaux exécutés restent impayés
art. 1799-1, al. 3 à 5 · 15 jours · aucune sanction prévue
- Le droit de surseoir existe tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, après une mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours (al. 3).
- Les deux conditions sont cumulatives : une garantie fournie, ou l'absence d'impayé, ferme ce droit.
Être payé dans le délai convenu, qui ne peut dépasser 60 jours après la date d'émission de la facture, ou 45 jours fin de mois si le contrat le stipule expressément, et dans les 30 jours de l'exécution de la prestation à défaut de convention
art. L. 441-10, I et III · 60 jours · aucune sanction prévue
- Le délai convenu ne peut dépasser soixante jours après l'émission de la facture (I, al. 2).
- Un délai de quarante-cinq jours fin de mois peut être convenu s'il est expressément stipulé par contrat et ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier (I, al. 3).
Facturer les pénalités de retard exigibles dès le lendemain de la date de règlement portée sur la facture, au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, sauf taux contractuel d'au moins trois fois le taux d'intérêt légal
art. L. 441-10, II · aucun délai fixé · aucune sanction prévue
- Sauf disposition contraire, qui ne peut fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, le taux est celui de la Banque centrale européenne pour son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage (II).
- Les pénalités sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire (II).
Réclamer au professionnel en retard de paiement l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, et une indemnisation complémentaire sur justification si les frais exposés sont supérieurs
art. L. 441-10, II ; art. D. 441-5 · aucun délai fixé · aucune sanction prévue
- Tout professionnel en retard de paiement est de plein droit débiteur de cette indemnité (L. 441-10, II), dont le montant est fixé à 40 euros (D. 441-5).
Payer ses fournisseurs et sous-traitants dans les délais du I de l'article L. 441-10, sous peine d'une amende administrative pouvant atteindre 75 000 euros pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale
art. L. 441-16 · aucun délai fixé · une infraction
- Le maximum est porté à 150 000 euros pour une personne physique et quatre millions d'euros pour une personne morale en cas de réitération dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
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