Quelles obligations la loi de 1975 impose-t-elle en sous-traitance ?
La loi du 31 décembre 1975 impose de faire accepter chaque sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage. En marché public, le sous-traitant direct est payé directement, et le titulaire a 15 jours pour répondre à sa demande. En marché privé, une caution ou une délégation garantit son paiement.
Les obligations, dans l'ordre de la bibliothèque
| Obligation | Délai et article | Si le délai est manqué |
|---|---|---|
| Faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque sous-traité par le maître de l'ouvrage, dès la conclusion et pendant toute la durée du marché, et lui communiquer le sous-traité sur sa demande | aucun délai fixéart. 1, 2, 3, 15 | le droit est perdu (forclusion)Réclamations perdues |
| Garantir, à peine de nullité du sous-traité, le paiement de toutes les sommes dues au sous-traitant par une caution personnelle et solidaire d'un établissement qualifié, sauf à déléguer le maître de l'ouvrage au sous-traitant à concurrence des prestations qu'il a exécutées | aucun délai fixéart. 6, 13-1, 14 | le droit est perdu (forclusion)Réclamations perdues |
| Mettre l'entrepreneur principal en demeure de payer les sommes dues au titre du sous-traité, avec copie au maître de l'ouvrage, puis agir directement contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal n'a pas payé un mois après | 1 moisart. 11, 12, 13 | aucune sanction prévueLitiges |
| Régulariser l'acceptation, l'agrément et la déclaration du sous-traitant présent sur le chantier dès la mise en demeure du maître de l'ouvrage, et justifier de la caution lorsque le sous-traitant accepté ne bénéficie pas d'une délégation de paiement | aucun délai fixéart. 14-1 | aucune sanction prévueLitiges |
| Déclarer chaque sous-traitant à l'acheteur et obtenir son acceptation et l'agrément de ses conditions de paiement, l'acheteur qui garde le silence 21 jours après réception de l'acte spécial étant réputé les avoir acceptés | 21 joursart. L. 2193-1 à L. 2193-7, L. 2193-10 à L. 2193-12, R. 2193-1 à R. 2193-4, R. 2193-10 | un manquement au contratLitiges |
| Donner son accord ou notifier son refus sur la demande de paiement direct d'un sous-traitant, à celui-ci et à l'acheteur, dans les 15 jours de sa réception, faute de quoi elle est réputée acceptée | 15 joursart. L. 2193-13, R. 2192-22, R. 2192-23, R. 2193-11 à R. 2193-16 | le montant entier est dûLitiges |
| Se faire remettre par chaque cocontractant, à la conclusion de tout contrat d'au moins 5 000 euros hors taxes puis tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'attestation de vigilance et la preuve de son immatriculation | 6 moisart. L. 8222-1, L. 8222-2, L. 8222-3, R. 8222-1 et D. 8222-5 | le montant entier est dûNon-conformité |
Ce que la bibliothèque note sur chaque obligation
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Faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque sous-traité par le maître de l'ouvrage, dès la conclusion et pendant toute la durée du marché, et lui communiquer le sous-traité sur sa demande
art. 1, 2, 3, 15 · aucun délai fixé · le droit est perdu (forclusion)
- Faute d'acceptation et d'agrément, l'entrepreneur principal reste tenu envers le sous-traitant mais ne peut invoquer le sous-traité à son encontre (art. 3, al. 2).
- Sont nuls et de nul effet les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec à la loi (art. 15).
Garantir, à peine de nullité du sous-traité, le paiement de toutes les sommes dues au sous-traitant par une caution personnelle et solidaire d'un établissement qualifié, sauf à déléguer le maître de l'ouvrage au sous-traitant à concurrence des prestations qu'il a exécutées
art. 6, 13-1, 14 · aucun délai fixé · le droit est perdu (forclusion)
- La caution est obtenue d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret ; elle n'a pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant, à concurrence du montant des prestations exécutées par celui-ci (art. 14).
- L'entrepreneur principal ne peut céder ou nantir l'intégralité des créances du marché qu'après avoir obtenu, préalablement et par écrit, ce cautionnement vis-à-vis des sous-traitants (art. 13-1).
Mettre l'entrepreneur principal en demeure de payer les sommes dues au titre du sous-traité, avec copie au maître de l'ouvrage, puis agir directement contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal n'a pas payé un mois après
art. 11, 12, 13 · 1 mois · aucune sanction prévue
- Le titre III s'applique à tous les sous-traités qui n'entrent pas dans le titre II, donc aux marchés privés (art. 11, al. 1).
- Les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de réception de la copie de la mise en demeure (art. 13, al. 2) : une copie tardive réduit ce qui peut être recouvré.
- Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite, et l'action subsiste en cas de liquidation, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites de l'entrepreneur principal (art. 12, al. 2 et 3).
Régulariser l'acceptation, l'agrément et la déclaration du sous-traitant présent sur le chantier dès la mise en demeure du maître de l'ouvrage, et justifier de la caution lorsque le sous-traitant accepté ne bénéficie pas d'une délégation de paiement
art. 14-1 · aucun délai fixé · aucune sanction prévue
- Si le sous-traitant accepté, dont les conditions de paiement sont agréées, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution (art. 14-1, second tiret).
Déclarer chaque sous-traitant à l'acheteur et obtenir son acceptation et l'agrément de ses conditions de paiement, l'acheteur qui garde le silence 21 jours après réception de l'acte spécial étant réputé les avoir acceptés
art. L. 2193-1 à L. 2193-7, L. 2193-10 à L. 2193-12, R. 2193-1 à R. 2193-4, R. 2193-10 · 21 jours · un manquement au contrat
- Le titulaire ne recourt à la sous-traitance qu'après l'avoir déclarée et avoir obtenu l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement (L. 2193-4), et il communique le contrat de sous-traitance à l'acheteur sur sa demande (L. 2193-7).
- L'acceptation est constatée par la signature de l'acte spécial, et le silence de l'acheteur pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents vaut acceptation et agrément (R. 2193-4).
- Le sous-traitant direct accepté dont le contrat atteint 600 euros toutes taxes comprises (10 % du montant du marché pour certains marchés de la défense) est payé directement par l'acheteur, même en cas de procédure collective du titulaire, et toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite (L. 2193-10 à L. 2193-12, R. 2193-10).
Donner son accord ou notifier son refus sur la demande de paiement direct d'un sous-traitant, à celui-ci et à l'acheteur, dans les 15 jours de sa réception, faute de quoi elle est réputée acceptée
art. L. 2193-13, R. 2192-22, R. 2192-23, R. 2193-11 à R. 2193-16 · 15 jours · le montant entier est dû
- Le titulaire dispose de quinze jours à compter de la réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus au sous-traitant et à l'acheteur (R. 2193-12).
- Passé ce délai, il est réputé avoir accepté les pièces justificatives, ou parties de pièces, qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées (R. 2193-13).
Se faire remettre par chaque cocontractant, à la conclusion de tout contrat d'au moins 5 000 euros hors taxes puis tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'attestation de vigilance et la preuve de son immatriculation
art. L. 8222-1, L. 8222-2, L. 8222-3, R. 8222-1 et D. 8222-5 · 6 mois · le montant entier est dû
- La vérification est réputée faite si le donneur d'ordre se fait remettre, à la conclusion et tous les six mois, une attestation de l'organisme de recouvrement datant de moins de six mois, dont il vérifie l'authenticité, et, si l'immatriculation est obligatoire, un extrait K ou K bis ou l'un des autres documents que cet article énumère (art. D. 8222-5).
- À défaut, il est tenu solidairement avec le cocontractant verbalisé pour travail dissimulé au paiement des impôts, taxes, cotisations, pénalités, aides publiques, rémunérations et charges (art. L. 8222-2), à due proportion de la valeur des travaux (art. L. 8222-3).
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